L’information sera transmise au salarié, par courrier, chaque année et lorsque celui-ci initiera sa démarche de transfert.
La formule de la valeur de transfert est décrite dans l’article 12.2.2 des conditions générales de TRANKILIS. Elle est en conformité avec l’article 441-22 du code des assurances.
La valeur de transfert est égale au produit de la Provision Technique Spéciale (PTS) et du rapport entre :
- Les droits individuels de l’Assuré calculés sur la même base technique que la provision mathématique théorique (PMT individuelle).
- La provision mathématique théorique (PMT).
Le calcul est réalisé à la date du dernier inventaire validé par le conseil d’administration qui précède la demande de transfert.
Le cas échéant, la valeur de transfert est imputée de la différence, lorsqu’elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au produit entre :
- La valeur de réalisation des actifs de la Provision Technique Spéciale (PTS) ;
- Le rapport entre la PMT individuelle et la PMT ;
Et le rapport entre la Provision Technique Spéciale (PTS) et la valeur d’acquisition des actifs en représentation de cette même provision. Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la PMT individuelle.
La valeur de transfert correspond aux droits acquis revalorisés de la richesse du régime au moment du transfert.
Concernant le transfert collectif des droits, l’employeur peut le demander dans le respect des dispositions de l’article 3.3 des Conditions Générales du PERO TRANKILIS, accessibles depuis l’espace personnel employeur.