Le PERO TRANKILIS prévoit un système de coefficient de majoration et de minoration. Ce système existait déjà dans le régime de retraite professionnel et supplémentaire TRANKILIS et a été repris dans le PERO.
L’article 15.1 prévoit que « lorsque l’Assuré demande la liquidation de sa rente viagère alors qu’il n’a pas encore atteint l’âge permettant l’attribution d’une pension de vieillesse « à taux plein » du régime général de la sécurité sociale au sens de l’article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale, un coefficient de minoration sera appliqué au montant de la rente dans les conditions prévues à l’annexe 2.
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L’Assuré peut également différer la liquidation de sa rente par rapport à l’âge permettant l’attribution d’une pension de vieillesse « à taux plein » du régime général de la sécurité sociale au sens de l’article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale. S’appliquera alors un coefficient de majoration dans les conditions prévues à l’annexe 2. »
L’annexe 2 fixe les « Pourcentages de minoration et de majoration appliqués à la retraite supplémentaire en fonction de la différence, exprimée en années, entre l’âge de départ ou de mise à la retraite et l’âge d’obtention du taux plein. »
L’âge du « taux plein » est une notion fixée par le code de la sécurité sociale (article L.351-1 du code de la sécurité sociale) et reprise par KERIALIS afin de servir d’âge de référence pour son système de coefficient de majoration et de minoration. Il s’agit de l’âge auquel l’assuré peut liquider sa retraite du régime de base (assurance vieillesse) sans décote :
- Parce qu’il a atteint l’âge légal de la retraite et qu’il a cotisé pendant le nombre de trimestres requis, en fonction de sa génération et de sa situation personnelle.
- Ou parce qu’il demande la liquidation de sa retraite à l’âge de 67 ans ou plus.